Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / B : Sanctions fiscales / 5 : Infractions commises par les tiers déclarants
Article 1736 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 76 (V) JORF 31 décembre 2005
I. - 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
2. L'amende fiscale prévue au 1 est plafonnée à 750 euros par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158. Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter et à l'article 242 ter B, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis.
Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter et de l'article 242 ter B sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à la réfaction de 40 % prévue au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants.
3. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du septième alinéa du 1 de ce même article est passible d'une amende fiscale annuelle de 25 000 euros.
4. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B ainsi que l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale de 150 euros par information omise ou erronée, dans la limite de 500 euros par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement payeur dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B.
II. - Entraîne l'application d'une amende égale à 10 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales.
III. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241.
IV. - Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 par compte ou avance non déclaré.
Commentaires • 307
[…] A noter que l'amende peut passer de 1.500 euros à 10.000 euros si le compte est détenu dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale permettant l'accès aux renseignements bancaires (article 1736 du code général des impôts).
Lire la suite…Considérant que l'article 1er de la loi du 25 février 2008 susvisée a introduit dans le code de procédure pénale un article 7065321 ; que, par application de l'article 6 de la loi du 10 mars 2010 susvisée, cet article est devenu l'article 7065322 ; qu'il dispose : « Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre. […] Le 1 du paragraphe I de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2005 mentionnée cidessus, […]
Lire la suite…Décisions • 174
[…] Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2014, présentée pour M. et M me Y X, demeurant XXX, Luxembourg, par M e Belot ; M. et M me X demandent au tribunal la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de l'amende prise sur le fondement de l'article 1736 IV du code général des impôts, mis à leur charge au titre des années 2008 et 2009 ;
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[…] L'administration fiscale a donc relevé à juste titre, dans ses réponses au contribuable du 16 octobre 2012 et du 19 novembre 2012, que la société GARAGE DU PONT ne justifiait pas d'une DADS pour 2009 régulièrement effectuée et a refusé de remettre en cause l'application de l'amende de 5% prévue par l'article 1736-III du code général des impôts.
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3. Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 17 décembre 1980, 18604, inédit au recueil Lebon
[…] En ce qui concerne les indemnites de retard : considerant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du code general des impots, notamment de son article 1736, que le legislateur a entendu exclure, pour l'administration fiscale chargee d'etablir les impositions assignees a un contribuable l'obligation de suivre une procedure contradictoire pour l'etablissement des penalites dont ces impositions doivent etre assorties ; qu'ainsi l'association requerante ne peut pas utilement soutenir qu'en mettant en recouvrement les indemnites de retard prevues a l'article 1727 du code sans l'avoir prealablement invitee a presenter ses observations, l'administration fiscale aurait viole les droits de la defense ;
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[…] Conformément aux dispositions du X de l'article 1736 du CGI, le non-respect des obligations posées par l'article 1649 bis C du CGI est passible d'une amende de 750 € par compte non déclaré ou de 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration. […] Opérations réalisées directement par le redevable […] En application du I de l'article 150 VH bis du code général des impôts (CGI), constitue un fait générateur d'imposition la cession à titre onéreux d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant, à l'exclusion des opérations d'échange sans soulte entre actifs numériques (CGI, art. 150 VH bis, […]
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