Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (M)
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 123 (V)
I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant :
1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ;
2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ;
3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture ou la note prévue à l'article 290 quinquies et de ne pas comptabiliser la transaction. Le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut excéder 375 000 € par exercice. Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l'amende est réduite à 5 % et ne peut excéder 37 500 € par exercice ;
4. (Abrogé).
Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers, à l'exception des prestations de services mentionnées à l'article 290 quinquies soumises à la délivrance d'une note.
II. - Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 €. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.
III. - Le non-respect par l'assujetti de l'obligation d'émission d'une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l'article 289 bis donne lieu à l'application d'une amende de 50 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.
IV. - Toute omission ou tout manquement par une plateforme agréée aux obligations de transmission de données mentionnées à l'article 289 E donne lieu à une amende de 50 € par facture mise à la charge de cette plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 45 000 €.
IV bis. - Lorsque l'administration constate une omission ou un manquement par l'assujetti à l'obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques prévue au I de l'article 289 bis du présent code, elle le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois mois.
La persistance de la méconnaissance par l'assujetti de l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent IV bis à l'expiration du délai prévu au même premier alinéa donne lieu à l'application d'une amende de 500 €. L'administration met alors à nouveau l'assujetti en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de trois mois.
La persistance de la méconnaissance de l'obligation mentionnée audit premier alinéa à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa donne lieu à l'application d'une amende de 1 000 €.
Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de trois mois au terme de laquelle l'administration, après une mise en demeure infructueuse, constate la persistance de la méconnaissance de l'obligation prévue au premier alinéa.
V. - Les amendes mentionnées au 3 du I et aux II, III et IV du présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l'administration.




pendant 7 jours
La sanction — ou plutôt le rappel à l'ordre — se trouve à l'article 123 de la loi de finances pour 2026, codifié à l'article 1737 IV bis du code général des impôts, selon lequel « lorsque l'administration constate une omission ou un manquement par l'assujetti à l'obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques […] elle le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois mois ». […] Ultime précision, au quinto de l'article 1737 précité, […]
Lire la suite…Pour rappel, à compter du 1-9-2026, l'ensemble des entreprises françaises devront être en mesure de recevoir des factures électroniques via des plateformes agréées et conformes aux nouvelles obligations légales prévues par l'article 91 de la loi de finances pour 2024. […] Continuité de service en cas de changement de plateforme. […] La loi relève notamment de 15 à 50 € par facture l'amende applicable en cas de non-respect de l'obligation d'émission d'une facture électronique (CGI art. 1737, III) ; et de 250 à 500 € par transmission l'amende sanctionnant le non-respect des obligations de transmission des données de transaction ou de paiement (CGI art. 1788 D, I et II). […]
Lire la suite…[…] L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Vicclem a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de l'amende mise à sa charge au titre de l'article 1737 du code général des impôts à raison d'une facture du 30 avril 2015. Par un jugement n° 1702107 du 1er février 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
[…] que cette réclamation a été rejetée le 29 novembre 2013 ; que les rappels de TVA sont la conséquence du rejet de la déductibilité des factures qu'ils grèvent ; que l'administration fiscale a qualifié à tort lesdites factures de « factures de complaisance » et leur ayant appliqué à tort la pénalité de 50 % prévue à l'article 1737 I-1 du code général des impôts ; que les éléments avancés par l'administration sont insuffisants pour renverser la présomption de la réalité de la prestation ; que le règlement par chèque en blanc est régulier et vaut paiement des travaux et autorise la récupération de la TVA ; […]
[…] La société Finrec a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, du prélèvement forfaitaire mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015 sur le fondement de l'article 117 quater du code général des impôts, ainsi que des pénalités correspondantes, et de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2014 et 2015 sur le fondement du 1. du I de l'article 1737 du code général des impôts.
L'article 1737-I du CGI punit d'une amende égale à 50% des sommes versées ou reçues le fait d'émettre ou de recevoir des factures se rapportant à des opérations fictives ou à des prix volontairement majorés ou minorés. L'article 1737-II sanctionne quant à lui, dans les mêmes proportions, le défaut de délivrance de facture, la délivrance d'une facture non conforme, et plus généralement tout manquement aux obligations de facturation. […]
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