Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / A : Sanctions fiscales
Article 1737 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée.
Commentaires • 131
Les personnes physiques qui se rendraient coupables d'un tel délit seraient en outre susceptibles de se voir appliquer les sanctions pénales prévues en cas de délit de fraude fiscale par l'article 1741 du CGI (également aménagé par le PLF en son article 21, voir ci-après), ainsi que les sanctions prévues à l'article 1750 du CGI (interdiction d'exercer et suspension du permis de conduire). […] du IV ou du IV bis de l'article 1736, du I de l'article 1737, de l'article 1758 ou de l'article 1766 du CGI, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 100 k€ (i.e. extension du dispositif au cas de fraudes les « plus significatives » quel que soit le type de manquement, l'impôt et la règle d'assiette concernés). […]
Lire la suite…Décisions • 267
[…] — concernant l'amende de l'article 1737 du code général des impôts, elle a fourni les adresses des clients Rachid Phone et RG Phone. […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1756 du code général des impôts : « En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A. » ;
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3. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 22 septembre 2015, 13MA02855, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'article 1737-I-2 du code général des impôts a été mis en oeuvre irrégulièrement ; son droit à un débat oral et contradictoire a été méconnu ; dans la proposition de rectification du 19 décembre 2008, l'administration a fait à la fois référence au 1° et au 2° de l'article 1737-I du code général des impôts, ne la mettant pas ainsi à même de déterminer sur quel fondement se plaçait l'administration pour lui infliger l'amende en cause ;
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[…] - Sur certaines dispositions de l'article 2 : 14. […] En ce qui concerne l'article 6 : 7. […] Le paragraphe II de l'article 1737 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 7 décembre 2005 mentionnée cidessus, prévoit : « Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 €. […]
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