Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / A : Sanctions fiscales
Article 1740 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 1987
Modifié par : Loi 87-502 1987-07-08 art. 5 IV JORF 9 juillet 1987
Indépendamment de cette amende, les sociétés ou compagnies françaises ou étrangères et tous autres assujettis aux vérifications des agents de l'administration, doivent, en cas d'instance, être condamnés à représenter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 10 F au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte, non soumise à décimes, commence à courir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
Le recouvrement de l'amende et de l'astreinte est assuré, les réclamations et les instances sont présentées ou introduites et jugées suivant les mêmes règles que celles applicables aux impôts pour l'assiette desquels la communication a été requise.
2. Quiconque aura sciemment omis de fournir les renseignements visés à l'article 1649 quinquies-5 ou aura fourni des renseignements inexacts sera passible de l'amende prévue au 1.
3. (Disjoint Voir code du domaine de l'Etat, art. L 27).
Commentaires • 31
Trois lectures sont possibles1. 1 Les travaux préparatoires de la loi de finances pour 1999 dont ces dispositions, d'abord codifiées à l'ancien article 1740 decies du CGI, sont issues, ne comportent pas d'indication qui éclairerait l'assiette de l'amende. La brève mention, dans les travaux préparatoires de la loi du 14 mars 2012, selon laquelle le système antérieur à 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] spécifique de 40 % prévue par l'article 1758 du code. 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique - Article 9 […] 5° A l'article 1653, au b de l'article 1732, au III de l'article 1740 A bis et à l'article 1753, la référence : « 1652 bis » est remplacée par la référence : « 1651 M ». - Article 1732 [modifié] La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. […]
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[…] Or, l'intimée oppose à juste titre les dispositions de l'article 1740 octiès du code général des impôts et celles de l'article 1728-3 en application desquelles les majorations en l'espèce réclamées ne sont pas de celles remises en cas de redressement ou liquidation judiciaire.
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[…] domaines étrangers à l'investissement outre-mer ; que, par ailleurs, les reprises de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, qui procèdent des constats objectifs de l'absence de fait générateur et d'agrément, sans remettre en cause la bonne foi des contribuables, ne revêtent pas le caractère d'une sanction et ne sauraient utilement être qualifiées de disproportionnées ; que la circonstance que le service a appliqué à l'utilisateur du matériel, au fournisseur et à la société SGI une amende issue de l'article 1740 du code est sans influence sur la solution du litige ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 18 avril 2024, n° 2126606
[…] 1°) de prononcer la décharge des amendes auxquelles elle a été assujettie sur le fondement de l'article 1740 du code général des impôts à hauteur de 1 031 293 euros en 2017 et de 98 600 euros en 2018 ;
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[…] L'article 1740 du code général des impôts sanctionne toutes personnes physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d'un tiers, a intentionnellement fourni à un contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable des agissements sanctionnés. […] Également, […]
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