Article 1748 du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

En cas de récidive ou de pluralité de délits constatée par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu du paragraphe 1, 1° de l’article 1745 entraîne de plein droit l’interdiction d’exercer les professions d’agent d’affaires, de conseil fiscal, d’expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d’employé et, s’il y a lieu, la fermeture de l’établissement.

Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d’un tiers auquel l’exercice de la profession est interdit en vertu du présent article, est passible d’une amende de 120.000 à 2.400.000 F et d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 28 janvier 2010, n° 09/06588

[…] Ces tableaux reprennent des dispositions de l'article 1728 du Code général des impôts et leur présentation fut elle claire et synthétique ne suffit pas à leur conférer une originalité suffisante pour qu'elle puisse être protégeable au titre du droit d'auteur. En effet, le travail qu'a nécessité la réalisation de ces tableaux est incontestable, néanmoins sa protection ne peut s'opérer par l'application des règles de la propriété intellectuelle dès lors que la recherche d'une formulation synthétique des données de l'article 1748 du Code général des impôts conduirait un tiers à adopter une présentation identique.

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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 6 juillet 1990, 68482, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1748 du code général des impôts, dans la rédaction de ce texte applicable à l'année d'imposition 1978 : « La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1 er janvier. – Toutefois : – 1°) En cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir… » ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1965, 64-92.783, Publié au bulletin
Cassation

[…] Les articles 1745 et 1748 trouvent application lorsque l'expert comptable ou le comptable agréé est convaincu d'avoir établi ou d'avoir aidé à établir le document incriminé (1). […]

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  • Articles 1835 et 1837 du code général des impôts·
  • 2) experts comptables et comptables agrees·
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  • Experts comptables et comptables agrees·
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  • 1) contributions directes·
  • ) contributions directes
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