Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / B : Sanctions pénales
Article 1750 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Lorsque le délinquant est une société ou une association, les peines prévues aux articles 1744 et 1748 (2e alinéa) ci-dessus sont applicables personnellement aux présidents, directeurs généraux, directeurs, gérants et, en général, à toute personne ayant qualité pour représenter la société ou l’association.
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Loi de finances pour 2024 - article 1744 du CGI […] - Interdiction d'exercer certaines professions et suspension du permis de conduire (art. 1750 du CGI).
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[…] – TVA éludée 224.701 F – impôt sur le revenu éludé 710.704 Francs hors pénalité avec la circonstance que les dissimulations excèdent le dixième de la somme imposable. Infraction prévue par l'article 1741 alinéas 1 et 2 du Code Général des Impôts et réprimée par les articles 1741 alinéa 1, 3 et 4 , 1750 alinéa 1 du Code Général des Impôts ; – d'avoir à LA BERNERIE EN RETZ, du 1 er décembre 1993 au 31 décembre 1996, sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures (exercice clos le 31.05.1994 et le 31.05.1995) en l'espèce le livre journal, le livre d'inventaire ou un document assimilé ;
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[…] 7. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que l'article 1750 du code général des impôts applicable aux délits reprochés, limite une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1972, 70-93.004, Publié au bulletin
[…] Les articles 1840 (ancien) et 1750 (nouveau) du Code général des impôts, qui prescrivent aux juges de fixer la durée de l'interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale, leur laissent toute latitude pour apprécier cette durée à la seule condition qu'elle ne soit pas inférieure à cinq ans. Il résulte, d'autre part, de la combinaison de ces textes avec les articles 406-A-10 et 406-A-11 de l'annexe III du Code général des impôts que la date à partir de laquelle cette interdiction prend effet étant, de plein droit, celle de la notification de l'arrêté interministériel qui a prononcé provisoirement l'interdiction que les condamnations pénales rendent définitive les juges ne sont pas tenus de préciser cette date dans leur décision.
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