Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / B : Sanctions pénales
Article 1751 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version01/01/1982
>
Version09/12/1986
>
Version18/08/1993
>
Version31/03/2001
>
Version01/01/2006
>
Version03/04/2008
>
Version05/07/2019
Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Modifié par : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 60 () JORF 9 décembre 1986
1. (Abrogé).
2. Dans tous les cas où est relevée l'infraction aux règles de facturation telles que prévues à l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, l'entreprise de l'auteur du délit peut être placée sous séquestre jusqu'à l'exécution de la décision définitive. La mesure de séquestre pourra être étendue à l'ensemble du patrimoine de l'auteur du délit.
La mise sous séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel saisis, en tout état de la procédure, sur réquisition du procureur de la République. Elle peut l'être également, hors le cas de la saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du nouveau code de procédure civile. Dans tous les cas, la décision ordonnant le séquestre est, de plein droit, exécutoire par provision et sur minute, avant enregistrement.
Le séquestre est confié au service des domaines dans les formes et conditions prévues par la loi validée du 5 octobre 1940, relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale.
3. Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat au budget détermine les conditions d'application du présent article (2).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 246.
(2) Annexe III, art. 406 A 12 à 406 A 16.
2. Dans tous les cas où est relevée l'infraction aux règles de facturation telles que prévues à l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, l'entreprise de l'auteur du délit peut être placée sous séquestre jusqu'à l'exécution de la décision définitive. La mesure de séquestre pourra être étendue à l'ensemble du patrimoine de l'auteur du délit.
La mise sous séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel saisis, en tout état de la procédure, sur réquisition du procureur de la République. Elle peut l'être également, hors le cas de la saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du nouveau code de procédure civile. Dans tous les cas, la décision ordonnant le séquestre est, de plein droit, exécutoire par provision et sur minute, avant enregistrement.
Le séquestre est confié au service des domaines dans les formes et conditions prévues par la loi validée du 5 octobre 1940, relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale.
3. Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat au budget détermine les conditions d'application du présent article (2).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 246.
(2) Annexe III, art. 406 A 12 à 406 A 16.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Apanjou était exonérée de la taxe professionnelle en vertu des dispositions de l'article 1751 du code général des impôts, et sur les dispositions précitées du 3° de l'article 1469, prévoyant l'imposition du propriétaire si le locataire n'est pas passible de la taxe ; qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu le champ d'application, limité aux biens « donnés en location », de ces dernières dispositions ;
Lire la suite…