Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PENALITES / DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1751 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version01/01/1982
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Version09/12/1986
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Version18/08/1993
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Version05/07/2019
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Les complices des délits visés aux articles qui précèdent sont punis des mêmes peines que les auteurs de ces délits, sans préjudice des sanctions disciplinaires s’ils sont officiers publics ou ministériel, experts comptables ou comptables agréés.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Apanjou était exonérée de la taxe professionnelle en vertu des dispositions de l'article 1751 du code général des impôts, et sur les dispositions précitées du 3° de l'article 1469, prévoyant l'imposition du propriétaire si le locataire n'est pas passible de la taxe ; qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu le champ d'application, limité aux biens « donnés en location », de ces dernières dispositions ;
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