Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / E : Mesures diverses
Article 1755 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37
1. Sauf en cas de manœuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion, une association ou un organisme mixte de gestion agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations.
2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :
a. Que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient pas fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1°, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune proposition de rectification ;
b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les nouveaux délais impartis.
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Décisions • 3
[…] Considérant, en ce qui concerne le surplus des pénalités mises à la charge de la SCI ETOILE DESSAUX, que la notification de redressement en date du 7 avril 2003 indique que la société requérante est passible des sanctions fixées par la combinaison de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales et des articles 1730 et 1755 du code général des impôts ; qu'il est constant que la même notification de redressement précisait les éléments de fait permettant au service de considérer, à bon droit, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il y avait eu opposition à contrôle fiscal ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des pénalités manque en fait et doit être écarté ;
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[…] — la mesure de régularisation prévue par l'article 1755 du code général des impôts, qui lui est applicable, fait obstacle à l'application de toute majoration, qu'elle soit d'impôt ou d'assiette ; il a déclaré spontanément ses rémunérations perçues au titre de l'année 2017 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour se conformer à la position de l'administration et a adhéré à un organisme agréé afin d'éviter l'application de la majoration d'assiette de 25 % ; si son adhésion n'a produit ses effets qu'à compter du 1er janvier 2018, cette régularisation spontanée a été communiquée à l'administration dans le délai de trois mois ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 9 juin 2009, n° 0600163
[…] Considérant, en ce qui concerne le surplus des pénalités mises à la charge de la SCI CNRT DESSAUX, que la notification de redressement en date du 7 avril 2003 indique que la société requérante est passible des sanctions fixées par la combinaison de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales et des articles 1730 et 1755 du code général des impôts ; qu'il est constant que la même notification de redressement précisait les éléments de fait permettant au service de considérer, à bon droit, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il y avait eu opposition à contrôle fiscal ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des pénalités manque en fait et doit être écarté ;
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