Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PENALITES / DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 1758 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Toute contravention à l’article 300 est passible d’une amende de 100 à 5.000 F prononcée par le tribunal correctionnel à la requête de l’administration.
En cas de récidive, les marchandises sont confisquées.
Faute par les redevables intéressés de produire les justifications prévues ou de représenter le récépissé de consignation visé audit article, les marchandises mises en vente sont saisies à leurs frais jusqu'à ce qu’ils se soient conformés aux prescriptions de la loi.
Si, dans un delai de huit jours, ils n’ont pas satisfait à ces prescriptions, les marchandises saisies sont vendues publiquement pour désintéresser le Trésor.
S’il s’agit de marchandises périssables, la vente est effectuée immédiatement sous réserve des droits des intéressés.
Commentaires • 56
[…] Une présomption de revenus non déclarés provenant de certaines activités illégales (article 1758 du code général des impôts). […] L'article L. 10-0 AD du livre des procédures fiscales prévoit en outre que les agents habilités bénéficient d'une exonération de responsabilité pénale dans le cadre de leur enquête sous pseudonyme (sous réserve que l'enquête soit réalisée dans les conditions requises par cet article).
Lire la suite…[…] La parlementaire souhaitait savoir s'il est prévu de combler cette omission par l'ajout de l'article 1758 au II de l'article 1740 B. […] Le Ministre avait répondu de la façon suivante : « l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts (CGI) prévoit un dispositif de présomption de revenus lorsque l'administration fiscale a connaissance de la libre disposition par un contribuable de biens ou sommes d'argent en lien avec certaines infractions pénales. La mise en œuvre de cette présomption de revenus entraîne l'application de la majoration de 80 % prévue à l'article 1758 du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • 73
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1758 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 1649 A et au deuxième alinéa de l'article 1649 quater A, le montant des droits est assorti d'une majoration de 40 %. / Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649 quater A est punie de la sanction prévue au I de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas mise en œuvre. (…) » ; […]
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[…] S'agissant des pénalités de l'article 1758 du code général des impôts : […]
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3. CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 9 avril 2024, 22VE00143, Inédit au recueil Lebon
[…] 11. Aux termes de l'article 1758 du code général des impôts : « () En cas d'application des dispositions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d'une majoration de 80 % ». Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées () ».
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[…] Les agents peuvent ainsi enquêter sur l'exercice éventuel d'une activité occulte par le contribuable ciblé (article 1728 du Code général des impôts), sur un manquement délibéré à une obligation fiscale, sur un abus de droit, ou sur une manœuvre frauduleuse (article 1729 du Code général des impôts), sur une absence de déclaration de comptes bancaires à l'étranger […] , de contrats de capitalisation, de placements à l'étranger, ou de trusts (article 1729-0 A du Code général des impôts), ou encore sur une présomption de revenus non déclarés provenant de certaines activités illégales (article 1758 du Code général des impôts).
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