Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / A : Impôts directs et taxes assimilées / 1 : Majorations de droits
Article 1759 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09
Modifié par : Loi 90-614 1990-07-12 art. 23 II JORF 14 juillet 1990
En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 %.
Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649 quater A est punie de la sanction prévue au premier alinéa du II de l'article 23 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas mise en œuvre.
Commentaires • 2
Décisions • 22
[…] — en l'absence de distributions, l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts ne peut être maintenue ; […]
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[…] M me A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts à la SARL CIDF-BAT au titre des années 2015 et 2016, du paiement de laquelle elle a été tenue solidairement responsable sur le fondement des dispositions du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts.
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 1er avril 2008, 06BX00392, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0301556 du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 mis en recouvrement le 31 décembre 2002 ;
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