Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / A : Impôts directs et taxes assimilées / 1 : Majorations de droits
Article 1762 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
Modifié par : Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 1991
2. Il en est de même pour le contribuable qui, en vue de se dispenser du second des versements susmentionnés, a fait au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664, une déclaration qui, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, est reconnue inexacte de plus du dixième.
Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.
3. Si l'un des acomptes prévus au 1 de l'article 1668 n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, la majoration prévue au 1 est appliquée aux sommes non réglées.
Il en est de même pour l'entreprise qui, en vue de se dispenser totalement ou partiellement du versement d'acomptes, a fait au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, dans les conditions prévues au 4 bis de l'article 1668, une déclaration qui, à la suite de la liquidation de l'impôt prévue au 2 du même article, est reconnue inexacte (1).
4. Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies n'est pas intégralement acquittée au plus tard le 15 mars, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non versées à cette date et recouvrées avec le principal dans les conditions prévues à l'article 1668 A.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Voir Annexe IV art. 364.
Commentaires • 10
[…] L'amende administrative encourue, en cas de non respect de cette confidentialité, est égale au montant des impôts divulgués [article 1762 du Code Général des Impôts (CGI)]. […]
Lire la suite…L'article L 111 LPF prévoit en effet l'établissement, dans chaque commune, d'une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés. […] […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] — suite à une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1995 et 1996 et 1998 à 2000, l'administration a considéré que les dispositions de l'article 209 B du code général des impôts étaient applicables aux filiales Paribas Suisse Bahamas Ltd et Paribas Suisse Guernesey Ltd (PSG) ; […] que la SA PARIBAS INTERNATIONAL a été informée de la mise en recouvrement du résultat déclaré à raison de ces participations par courriers du 11 juin 2003, le recouvrement et de l'application de la majoration de 10 % prévue aux articles 1762 et 365-3 de l'annexe III au code général des impôts ; que le recouvrement de ces impositions est intervenu le 30 septembre 2004 ;
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[…] Il est constant, également, qu'il est redevable de la majoration de 10 % pour retard de paiement, d'un montant de 31 082 euros, appliquée sur le fondement du 1 de l'article 1762 du code général des impôts alors en vigueur, pour n'avoir pas payé cette imposition dans le délai imparti. […]
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3. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 8 juillet 1998, 149736, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis, déjà mentionné, du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France » ; que, selon l'article 1762 du même code : « … 2. […]
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La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1762 du code précité. […]
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