Article 1762 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 25 (V) JORF 31 décembre 2004

1. Si l'un des versements prévus au 1 de l'article 1664 n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées.
2. Il en est de même pour le contribuable qui s'est dispensé du second des versements susmentionnés dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664 lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.
Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.
3. Si l'un des acomptes prévus au 1 de l'article 1668 n'a pas été intégralement acquitté aux dates mentionnées audit 1, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 est appliquée aux sommes non réglées.
Il en est de même pour l'entreprise qui s'est dispensée, totalement ou partiellement, du versement d'acomptes dans les conditions prévues au 4 bis de l'article 1668, ou au quatrième alinéa du I de l'article 1668 D, lorsque les versements effectués ne correspondent pas à la liquidation de l'impôt prévue au 2 de l'article 1668.
Il en est également de même pour la personne morale ou l'organisme qui s'est dispensé, totalement ou partiellement, du versement de l'acompte dans les conditions prévues au III de l'article 234 duodecies, lorsque les versements effectués ne correspondent pas à la liquidation de la contribution prévue à l'article 234 nonies.
4. Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies n'est pas intégralement acquittée au plus tard le 15 mars, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 est appliquée aux sommes non versées à cette date et recouvrées avec le principal dans les conditions prévues à l'article 1668 A.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
2 textes citent l'article

Commentaires10


Me Alrick Metral · consultation.avocat.fr · 7 décembre 2020

La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1762 du code précité. […]

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www.ferranteavocat.com · 2 janvier 2020

[…] L'amende administrative encourue, en cas de non respect de cette confidentialité, est égale au montant des impôts divulgués [article 1762 du Code Général des Impôts (CGI)]. […]

 Lire la suite…

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 6 février 2018

L'article L 111 LPF prévoit en effet l'établissement, dans chaque commune, d'une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés. […] […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 mars 2011, n° 0705071
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — suite à une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1995 et 1996 et 1998 à 2000, l'administration a considéré que les dispositions de l'article 209 B du code général des impôts étaient applicables aux filiales Paribas Suisse Bahamas Ltd et Paribas Suisse Guernesey Ltd (PSG) ; […] que la SA PARIBAS INTERNATIONAL a été informée de la mise en recouvrement du résultat déclaré à raison de ces participations par courriers du 11 juin 2003, le recouvrement et de l'application de la majoration de 10 % prévue aux articles 1762 et 365-3 de l'annexe III au code général des impôts ; que le recouvrement de ces impositions est intervenu le 30 septembre 2004 ;

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2Cour administrative d'appel, 2ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2023, n° 21LY02476
Réformation

[…] Il est constant, également, qu'il est redevable de la majoration de 10 % pour retard de paiement, d'un montant de 31 082 euros, appliquée sur le fondement du 1 de l'article 1762 du code général des impôts alors en vigueur, pour n'avoir pas payé cette imposition dans le délai imparti. […]

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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 8 juillet 1998, 149736, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis, déjà mentionné, du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France » ; que, selon l'article 1762 du même code : « … 2. […]

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