Article 1762 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité du quintuple de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude, est substituée à celle du quintuple droit :

1° Infractions en matière d’alambics et portions d’alambics ;

2° Infractions à l’article 314 dernier alinéa, relatif aux compteurs de distilleries ;

3° Infractions en matière de déclarations de récolte et de stocks de vins. Toutefois si l’infraction résulte exclusivement d’un excès ou d’une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des vins représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base au calcul de ladite pénalité ;

4° Détention, transport, vente ou utilisation de sucres et glucoses en infraction à la réglementation des sucrages édictée par le présent code et les textes d’application ;

5° Infractions aux articles 531, 544 à 547, 550 et 551 en matière de garantie ;

6° Infractions en matière d’allumettes. La valeur à retenir est celle représentée par le prix de vente réglementaire au consommateur de l’intérieur. Toutefois, pour les allumettes de fraude, cette valeur est déterminée d’après le prix intérieur le plus bas de vente au consommateur des allumettes du monopole ;

Infractions en matière de bois d’allumettes, mèches d’allumettes de cire ou de stéarine, boîtes vides et cartonnages destinés à contenir des allumettes ; phosphore et matières propres à la fabrication des pâtes chimiques. La valeur à retenir est celle des allumettes susceptibles d’être produites ou conditionnées ;

7° Infractions en matière de poudres à feu, de chasse et de mine. Pour les poudres à feu de fraude ou de guerre de toute catégorie, la valeur à retenir est égale au prix intérieur le plus bas de vente au consommateur des poudres de chasse noires du monopole.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979
2 textes citent l'article

Commentaires10


Me Alrick Metral · consultation.avocat.fr · 7 décembre 2020

La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1762 du code précité. […]

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www.ferranteavocat.com · 2 janvier 2020

[…] L'amende administrative encourue, en cas de non respect de cette confidentialité, est égale au montant des impôts divulgués [article 1762 du Code Général des Impôts (CGI)]. […]

 Lire la suite…

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 6 février 2018

L'article L 111 LPF prévoit en effet l'établissement, dans chaque commune, d'une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés. […] […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 mars 2011, n° 0705071
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — suite à une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1995 et 1996 et 1998 à 2000, l'administration a considéré que les dispositions de l'article 209 B du code général des impôts étaient applicables aux filiales Paribas Suisse Bahamas Ltd et Paribas Suisse Guernesey Ltd (PSG) ; […] que la SA PARIBAS INTERNATIONAL a été informée de la mise en recouvrement du résultat déclaré à raison de ces participations par courriers du 11 juin 2003, le recouvrement et de l'application de la majoration de 10 % prévue aux articles 1762 et 365-3 de l'annexe III au code général des impôts ; que le recouvrement de ces impositions est intervenu le 30 septembre 2004 ;

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2Cour administrative d'appel, 2ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2023, n° 21LY02476
Réformation

[…] Il est constant, également, qu'il est redevable de la majoration de 10 % pour retard de paiement, d'un montant de 31 082 euros, appliquée sur le fondement du 1 de l'article 1762 du code général des impôts alors en vigueur, pour n'avoir pas payé cette imposition dans le délai imparti. […]

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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 8 juillet 1998, 149736, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis, déjà mentionné, du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France » ; que, selon l'article 1762 du même code : « … 2. […]

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