Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PENALITES / DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 1763 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1. Toute infraction aux dispositions de l'article 54 bis, deuxième alinéa, donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 50 F. Cette amende est encourue autant de fois qu'il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité conformément audit article.
Ces dispositions sont également applicables aux personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés.
2. La non-présentation des documents dont la tenue et la communication sont exigées par les articles 54, 98, 100 et 302 sexies donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 F.
3. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès du contribuable, l'amende fiscale mentionnée au 2 est applicable si le contribuable ou ses ayants droit s'abstiennent de donner les justifications prévues à l'article 201-3, troisième alinéa.
Commentaires • 107
Elle a infligé à la société Crédit Agricole, société intégrante du groupe, l'amende de 5 % prévue au c du I de l'article 1763 du CGI pour défaut de déclaration de cette libéralité, regardée comme une subvention intragroupe.
Lire la suite…porte sur les listes des personnes ou groupement de personnes prévues en application des dispositions des articles 53 A, 172, 172 bis et 223 du même code ; que le 2 ° de son paragraphe I rétablit un article 1763 A prévoyant une amende de même montant, « pour chaque manquement constaté par entité au titre d'un exercice » lorsque le défaut de réponse ou la réponse partielle porte sur la déclaration prévue au paragraphe IV de l'article 209 B du même code ; que le paragraphe II de l'article 61 prévoit une application de ces nouvelles sanctions aux déclarations dont l'obligation de dépôt arrive […] Le paragraphe I de l'article 1763 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 90
[…] Vu I°), sous le n° 0500586, la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE MJC IMMOBAT, dont le siège est Parc d'activités XXX, par M e Genieys de Giacomo ; La SOCIETE MJC IMMOBAT demande au Tribunal de prononcer ; 1°) prononcer la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A su code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de ses exercices 1999 et 2000; 2°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que :
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[…] L'administration, constatant que cette subvention n'avait pas été mentionnée sur l'état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créance visé à l'article 46 quater-0 ZL de l'annexe III au code général des impôts, a infligé à la SAS Airbus, en tant que société tête de groupe, une amende d'un montant de 7 864 583 euros sur le fondement des dispositions du c) de l'article 1763-I du code général des impôts. […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 mai 2011, n° 0708716
[…] 2°) de prononcer la décharge de l'amende de l'article 1763 du code général des impôts mise à la charge de la société sur la période du 1 er novembre 1999 au 31 octobre 2002 ; […]
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. 1763). L'amende n'est toutefois pas applicable en cas de 1re infraction commise au cours de l'année civile en cours et des 3 années précédentes, à condition que la régularisation soit effectuée de manière spontanée. […] La société se prévalait, en premier lieu, du principe d'individualisation des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789 et les stipulations de la CESDH, pour soutenir qu'il appartient au juge de l'impôt de moduler le montant de l'amende prévue à l'article 1763 du CGI pour tenir compte de la gravité des agissements du contribuable.
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