Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / A : Impôts directs et taxes assimilées / 2 : Amendes fiscales
Article 1764 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 25 (M)
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 25
I. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement mentionné au II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté.
La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre duquel la condition n'a pas été respectée.
La société cédante est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession des immeubles bâtis lorsqu'elle n'a pas respecté l'engagement mentionné au IV de l'article 210 E.
II. – La société crédit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au huitième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.
La société crédit-preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du huitième alinéa du même II est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.
III. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction mentionné au II de l'article 210 F est redevable d'une amende égale au montant de l'économie d'impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu'elle ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction.
IV. – La personne cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement d'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionné au II de l'article 238 octies A est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation.
Commentaires • 21
Décisions • 3
[…] – l'amende infligée sur le fondement du e) du 1 de l'article 1763 du code général des impôts s'inscrit dans une échelle de sanctions concernant un ensemble de manquements, soit en matière de conservation de titres, visés à l'article 1764 du code général des impôts, soit en matière de production de l'état de suivi de plus-values dont l'imposition est reportée en vertu des articles 210 A et suivants du code général des impôts, visés au e du 1 de l'article 1763, soit en matière de non-respect des obligations déclaratives, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 210 E du code général des impôts, dans sa version applicable en 2007 : « I. – Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble, de droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à une société faisant appel public à l'épargne au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital, […] Le non-respect de ces conditions par la société cessionnaire entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1764 (…) » ;
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3. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 10 mars 2020, 437122
Article 210 E du code général des impôts (CGI) prévoyant l'octroi aux entreprises qui cèdent un immeuble à une société civile de placement immobilier (SCPI) un avantage fiscal, sous la forme d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés (IS) applicable à la plus-value résultant de cette cession, ayant pour contrepartie la conservation de ce dernier par la société cessionnaire pour une durée d'au moins cinq ans. Premier alinéa du I de l'article 1764 du CGI prévoyant que le cessionnaire d'un immeuble qui ne respecte pas l'engagement de le conserver pendant cinq ans est redevable d'une amende égale au quart de la valeur à laquelle il l'a acquis…. ,, […]
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