Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / A : Impôts directs et taxes assimilées / 2 : Amendes fiscales
Article 1767 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30
Modifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
2. Les personnes mentionnées à l'article 243 ter qui ne se conforment pas aux prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles paient comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus en cause, ne pouvant excéder 750 euros pour chaque mise en paiement.
3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions conformément aux dispositions du sixième alinéa du 4° du 3 du même article conduisant à les considérer à tort comme éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article précité sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Cette amende n'est pas applicable lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est faite sur la base des informations déclarées ou communiquées par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis ou, s'agissant de revenus perçus d'autres sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers.
4. Le non-respect des modalités de ventilation des revenus distribués ou répartis par les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 en application du sixième alinéa dudit 4° est passible d'une amende annuelle de 1 500 euros. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 est appliquée pour les mêmes revenus.
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Décisions • 5
[…] Par actes d'huissier 24 avril 2012 les sociétés PATINES DU SUD et ATELIER DU MOULIN DE PROVENCE ont fait citer Monsieur Z et la D E C Z au visa des articles 1147 du code civil et 1767 ancien du code général des impôts, aux fins de les voir condamner in solidum à payer, sous bénéfice de l‘exécution provisoire et au titre de leur préjudice financier :
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1767 du code général des impôts : « Tout agent d'affaires, expert, expert-comptable, comptable agréé ou toute autre personne, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 21 octobre 2014, n° 1303219
[…] Considérant que les impositions supplémentaires mises à la charge de la SARL Saire Etoile ont été assorties de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts, ainsi que de la pénalité de 100 % en cas d'opposition à contrôle fiscal prévue par les dispositions de l'article 1732 du même code ; […] ainsi que les moyens portant sur les pénalités de mauvaise foi ou pour manquement délibéré, sur la régularité de la comptabilité et sur l'absence de négligence blâmable de la société ne peuvent être utilement invoqués ; qu'il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des articles 1767, 1768 et 1788 du code général des impôts « même abrogés » selon les termes de la requête, […]
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