Article 1767 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 7 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007

Modifié par : Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1

1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions énoncées à l'article 243 bis sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés qui ne peut excéder 750 € par distribution. Celles qui, en application des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus qu'elles distribuent comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus en cause. Ces amendes ne sont pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice.


2. Les personnes mentionnées à l'article 243 ter qui ne se conforment pas aux prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles paient comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus en cause, ne pouvant excéder 750 € pour chaque mise en paiement.


3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions conformément aux dispositions du septième alinéa du 4° du 3 du même article conduisant à les considérer à tort comme éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article précité sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Cette amende n'est pas applicable lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est faite sur la base des informations déclarées ou communiquées par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis ou, s'agissant de revenus perçus d'autres sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers.


4. Le non-respect des modalités de ventilation des revenus distribués ou répartis par les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 en application du septième alinéa dudit 4° est passible d'une amende annuelle de 1 500 €. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 est appliquée pour les mêmes revenus.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2012

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 14 avril 2015, n° 12/02351
Cour d'appel : Infirmation

[…] Par actes d'huissier 24 avril 2012 les sociétés PATINES DU SUD et ATELIER DU MOULIN DE PROVENCE ont fait citer Monsieur Z et la D E C Z au visa des articles 1147 du code civil et 1767 ancien du code général des impôts, aux fins de les voir condamner in solidum à payer, sous bénéfice de l‘exécution provisoire et au titre de leur préjudice financier :

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  • Déclaration·
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2Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 9 novembre 1990, 73158, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1767 du code général des impôts : « Tout agent d'affaires, expert, expert-comptable, comptable agréé ou toute autre personne, […]

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
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3Tribunal administratif d'Orléans, 21 octobre 2014, n° 1303219
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que les impositions supplémentaires mises à la charge de la SARL Saire Etoile ont été assorties de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts, ainsi que de la pénalité de 100 % en cas d'opposition à contrôle fiscal prévue par les dispositions de l'article 1732 du même code ; […] ainsi que les moyens portant sur les pénalités de mauvaise foi ou pour manquement délibéré, sur la régularité de la comptabilité et sur l'absence de négligence blâmable de la société ne peuvent être utilement invoqués ; qu'il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des articles 1767, 1768 et 1788 du code général des impôts « même abrogés » selon les termes de la requête, […]

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