Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / A : Impôts directs et taxes assimilées / 2 : Amendes fiscales
Article 1768 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
Modifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006
a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit.
b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée. Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au produit d'une somme égale à 30 % des résultats non imposés de cette société en application des articles 210 A et 210 B par la proportion de titres détenus qui ont été cédés par l'intéressé et par le pourcentage de sa participation au capital de la société scindée au moment de la scission.
Le redevable de l'amende doit attester, sous le contrôle de l'administration, du montant des résultats mentionnés au troisième alinéa.
La société bénéficiaire d'un apport comportant des titres qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission prévus au b du 1 de l'article 210 B bis est redevable de la même amende.
L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matières de taxes sur le chiffre d'affaires.
Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est solidairement responsable du paiement de l'amende dans la proportion des titres cédés qu'elle a émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la société apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs sont également solidairement responsables du paiement de l'amende.
Commentaires • 13
[…] min. c/société Les Laboratoires Servier Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a, par une notification de redressements en date du 22 juillet 1998, avisé la société Les Laboratoires Servier de son assujettissement, sur le fondement des dispositions de l'article 1768 du code général des impôts, à une amende fiscale au motif qu'elle n'avait pas, à tort, effectué le versement des retenues à la source prévues aux articles 182 B et 1671 A du même code au titre de redevances […] Les dispositions des articles 1768, […]
Lire la suite…[…] L'article 1768 du CGI qui sanctionne par une amende l'associé d'une société scindée qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres des sociétés bénéficiaires des apports auxquels il est soumis pour l'application des dispositions prévues à l'article 210 B, est supprimé.
Lire la suite…Décisions • 35
[…] qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 2000 et 2001 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration ayant considéré que les factures de travaux immobiliers adressées à certains clients ne pouvaient bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts, elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'à l'amende prévue à l'article 1768 du code général des impôts ; que par un jugement en date du 23 novembre 2010, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, […]
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[…] 1°) d'annuler le jugement n° 04-2806/1 du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des retenues à la source ainsi que de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ;
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3. Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 juin 1987, 64549, mentionné aux tables du recueil Lebon
Aux termes du 3 de l'article 11 de la convention fiscale entre la France et les Etats-Unis d'Amérique du 28 juillet 1967 : "Les redevances provenant de droits d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques [y compris les gains réalisés lors de la vente ou de l'échange des biens générateurs de ces redevances] et perçues par un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant". Une société a été assujettie à l'amende prévue à l'article 1768 du C.G.I. pour avoir versé des produits de droits d'auteur à une société résidente des U.S.A., sans prélever la retenue à la source de l'impôt sur le revenu instituée par l'article 182 B du C.G.I., […]
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Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du c du paragraphe I de l'article 182 B du code général des impôts (CGI). […] L'article 182 B vise ainsi les personnes morales qui entrent dans le champ d'application matériel de l'impôt sur les sociétés, défini à l'article 206 du CGI, et 1 La notion d'installation permanente s'entend d'un local aménagé en vue de l'exercice de la profession et qui, suffisamment connu de la clientèle, sert à l'accomplissement périodique d'actes professionnels.
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