Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / A : Impôts directs et taxes assimilées / 3 : Sanctions pénales
Article 1772 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 161
1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d'une amende de 4 500 € et d'un emprisonnement de cinq ans :
1° Tout agent d'affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients ;
2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions du 2 des articles 170 et 173, lorsque la dissimulation est établie ;
3° Quiconque est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt ;
4° Quiconque, en vue de s'assurer, en matière d'impôts directs, ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des pièces fausses ou reconnues inexactes ;
5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu à l'article L 111 du livre des procédures fiscales, tout ou partie des listes de contribuables visées audit article.
2. Les personnes visées aux 1° et 3° du 1 sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres.
3. Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible, des peines prévues au 1.
Commentaires • 10
[…] du Code Général des Impôts Dissimulation de RCM Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 153 €. Art. 1783 A al1
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[…] Sur le second moyen de cassation pris au soutien du pourvoi des consorts k… et pris de la violation des articles 1760, 1771 et 1772 du code general des impots, 591 et 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, contradiction et defaut de motifs, manque de base legale, en ce que l'arret attaque a condamne les demandeurs pris en qualite d'ayants cause du prevenu decede, au payement du quintuple des droits de consommation et des dix decimes de cette penalite ainsi qu'a la confiscation de marchandises litigieuses ou, a defaut de representation de celle-ci, au payement de leur valeur estimative, et ce solidairement avec : 1° a… henri et m… francois ;
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° Voir le sommaire suivant. ° Aux termes de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, […] de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'Administration sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales. Ces dispositions s'appliquent à toutes les infractions qui, comme celle prévue par l'article 1772-1, 1° du Code général des impôts, permettent à une personne de soustraire ou de tenter de soustraire elle-même ou des tiers à l'établissement ou au paiement des impôts. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 1970, 68-93.615, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741, 1742, 1743, 1772 paragraphe 2, 1778 du code general des impots, 59 et 60 du code penal, 1351 du code civil, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que, pour condamner le prevenu du chef de fraudes fiscales et omission d'ecritures, l'arret attaque a refuse de tenir compte d'un arret du conseil d'etat rendu pendant l'instance d'appel au motif que cet arret n'affectait en rien la demonstration des premiers juges ;
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