Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / A : Impôts directs et taxes assimilées / 3 : Sanctions pénales
Article 1773 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1951
>
Version01/07/1979
>
Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 1.000 F.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
D. Délits spéciaux en matière de droit de timbre (210-240) 183 L'article L. 230 du LPF dispose que les plaintes visant les délits prévus à l'article 1743 du CGI peuvent être déposées jusqu'à l'expiration de la sixième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise. Le délai offert à l'administration pour engager l'action judiciaire en cette matière est donc identique à celui prévu pour les cas de fraude fiscale et le cours de la prescription bénéficie de la suspension prévue par le troisième alinéa de l'article L. 230 du LPF pour neutraliser la période de saisine pour …
Lire la suite…