Article 1773 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/1951
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Version01/07/1979
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 1.000 F.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
1 texte cite l'article

Commentaire1


BOFiP · 20 septembre 2023

D. Délits spéciaux en matière de droit de timbre (210-240) 183 L'article L. 230 du LPF dispose que les plaintes visant les délits prévus à l'article 1743 du CGI peuvent être déposées jusqu'à l'expiration de la sixième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise. Le délai offert à l'administration pour engager l'action judiciaire en cette matière est donc identique à celui prévu pour les cas de fraude fiscale et le cours de la prescription bénéficie de la suspension prévue par le troisième alinéa de l'article L. 230 du LPF pour neutraliser la période de saisine pour …

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