Article 1773 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/1951
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Version01/07/1979
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 1.000 F.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
1 texte cite l'article

Commentaire1


BOFiP · 20 septembre 2023

Actualité liée : 20/09/2023 : CF - Infractions assimilées au délit de fraude fiscale - Extension du champ d'application du délit de fournitures de renseignements inexacts en vue d'obtenir des aides fiscales à l'investissement outre-mer (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 14) - Actualisation jurisprudentielle en matière de délit comptable (540-560) 3. Infractions relatives à la déclaration des contrats de prêts a. Élément matériel 181 Sont notamment visées toutes les personnes parties à l'opération ayant bénéficié de l'aide fiscale telles que, outre le …

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