Article 1773 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/1951
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Version01/07/1979
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 1.000 F.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
1 texte cite l'article

Commentaire1


BOFiP · 20 septembre 2023

50 L'omission de passer ou faire passer les écritures consiste, notamment, en : l'absence de livres dont la tenue est obligatoire : absence de livre-journal, de grand-livre, de livre de paie, de pièces justificatives des achats et des ventes, de registre des procès-verbaux d'assemblées générales, d'inventaire des stocks (Cass. crim., arrêt du 11 décembre 2002, n° 02-81.655) ; l'absence d'une ou plusieurs écritures comptables, telles que des recettes non comptabilisées (Cass. crim,, arrêt du 23 mars 2016, n° 15-80.767, ECLI:FR:CCASS:2016:CR00879); l'absence de tenue d'un livre-journal ou …

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