Article 1773 du Code général des impôts

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Version19/12/1951
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Version01/07/1979
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 153 €.

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Commentaire1


BOFiP · 20 septembre 2023

a. Défaut de versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu Actualité liée : 20/09/2023 : CF - Infractions assimilées au délit de fraude fiscale - Extension du champ d'application du délit de fournitures de renseignements inexacts en vue d'obtenir des aides fiscales à l'investissement outre-mer (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 14) - Actualisation jurisprudentielle en matière de délit comptable I. Infractions assimilées 1 L'article 1743 du code général des impôts (CGI) prévoit l'application des peines réservées au délit général de fraude …

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