Article 1773 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/1951
>
Version01/07/1979
>
Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 153 €.

Commentaire1


BOFiP · 20 septembre 2023

50 L'omission de passer ou faire passer les écritures consiste, notamment, en : l'absence de livres dont la tenue est obligatoire : absence de livre-journal, de grand-livre, de livre de paie, de pièces justificatives des achats et des ventes, de registre des procès-verbaux d'assemblées générales, d'inventaire des stocks (Cass. crim., arrêt du 11 décembre 2002, n° 02-81.655) ; l'absence d'une ou plusieurs écritures comptables, telles que des recettes non comptabilisées (Cass. crim,, arrêt du 23 mars 2016, n° 15-80.767, ECLI:FR:CCASS:2016:CR00879); l'absence de tenue d'un livre-journal ou …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).