Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / A : Impôts directs et taxes assimilées / 3 : Sanctions pénales
Article 1773 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1951
>
Version01/07/1979
>
Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 153 €.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
130 Les peines prévues par le 1° de l'article 1743 du CGI pour le délit d'omission d'écritures ou de passation d'écritures inexactes ou fictives sont celles encourues pour le délit de fraude fiscale prévues à l'article 1741 du CGI (pour plus de précisions, il convient de se reporter au II § 50 et suivants du BOI-CF-40-10-10-50). (700-720) 695 Les autres délits spéciaux concernent : les ventes sans factures (LPF, art. L. 246) ; la publicité illicite de l'impôt (CGI, art. 1772, 1-5°). E. Autres délits spéciaux (670-690) 660 Les délits spéciaux en matière de droit de timbre concernent : …
Lire la suite…