Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / A : Impôts directs et taxes assimilées / 3 : Sanctions pénales
Article 1775 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d'un tiers auquel l'exercice de la profession est interdite en vertu du présent article, est passible d'une amende de 3.600 F à 120.000 F et d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 9 novembre 1990, 73158, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1767 du code général des impôts : « Tout agent d'affaires, expert, expert-comptable, comptable agréé ou toute autre personne, […] de vérifier, d'apprécier, de redresser les comptabilités ou de tenir ou d'aider à tenir des écritures comptables de plusieurs clients, qui a apporté son concours à l'établissement ou à l'utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts est – sans préjudice des peines applicables en vertu des articles 1772 et 1775 – passible d'une amende fiscale fixée à 100 F pour la première infraction relevée à sa charge, 200 F pour la deuxième, 300 F pour la troisième et ainsi de suite, […]
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