Article 1777 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Lorsque le délinquant est une société ou une association, les peines prévues à l'article 1771 et au deuxième alinéa de l'article 1775, sont applicables personnellement aux présidents, directeurs généraux, directeurs, gérants et, en général, à toute personne ayant qualité pour représenter la société ou l'association.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
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BOFiP · 20 septembre 2023

Les dispositions du 3° de l'article 1743 du CGI s'appliquent aux investissements visés à l'article 199 undecies C du CGI réalisés à compter du 1 er janvier 2023. […] Infractions assimilées 1 L'article 1743 du code général des impôts (CGI) prévoit l'application des peines réservées au délit général de fraude fiscale : pour les délits tenant à la comptabilité ; pour les délits d'entremise pour le dépôt de valeurs ou l'encaissement de coupons à l'étranger ;

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