Article 1785 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

§ 1. — Sous réserve de ce qui est dit aux articles 1786 à 1818 ci-après, toute contravention aux dispositions du titre IV de la première partie et du chapitre III de chacun des titres I et II de la deuxième partie du livre 1er du présent code autres que celles relatives aux droits de timbre, ainsi qu’aux textes prévus pour leur exécution et, notamment, tout retard dans l'enregistrement des actes, déclarations et écrits que ces dispositions et textes soumettent à la formalité, dans le dépôt des déclarations ou l’exécution des obligations qu’ils prévoient, dans le payement des impôts ou taxes qu’ils concernent, toute inexactitude, omission ou insuffisance donnent lieu, lorsque l’infraction a entraîné un préjudice pour le Trésor, au payement d’un droit en sus égal au montant des droits ou du complément de droits exigibles, et qui ne peut être inférieur à 500 F.

Toute autre contravention aux dispositions et textes précités, lorsqu’elle n’a pas entraîné le défaut de payement de tout ou partie de l’impôt, est passible d’une amende de 500 francs.

§ 2. — Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé de soumettre à l’enregistrement, dans le délai fixé, les actes qu’ils sont tenus de présenter à cette formalité, sont personnellement passibles de l’amende prévue au paragraphe 1er ; Ils sont, en outre, tenus du payement des droits, sauf leur recours contre les parties pour ces droits seulement.

Ces dispositions sont applicables aux officiers d’administration de la marine.

§ 3. — Sous les réserves formulées au paragraphe 2 ci-dessus, les personnes qui sont au regard du Trésor solidaires pour le payement de l’impôt, sont aussi solidaires pour le payement de l’amende et des droits en sus.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

- Par dérogation aux dispositions des articles 1727 et 1731, […] le montant mis à la charge du redevable est majoré de 10 %. « Art. 1785. […] -Le code général des impôts est ainsi modifié : […] 17° A la fin du premier alinéa du a du 1 de l'article 1788 A, […] Le défaut de production dans les délais des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C états prévus à l'article 289 B. […] La livraison à soi-même d'un immeuble affecté aux besoins de l'assujetti peut résulter d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur un immeuble existant qui ont consisté en une surélévation ou qui l'ont rendu à l'état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts (CGI).

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