Article 1789 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les poursuites sont engagées sur la plainte de l’administration des finances, dans les trois ans qui suivent l’affirmation jugée frauduleuse.

Elles sont portées, si l’affirmation est contenue dans une déclaration de succession, devant le tribunal correctionnel du domicile du défunt, et, dans tous les autres cas, devant le tribunal correctionnel, soit du domicile de l’auteur du délit, soit du lieu où le délit a été commis.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979
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Commentaires2


BOFiP · 20 septembre 2023

[…] L'article 1743 du code général des impôts (CGI) prévoit l'application des peines réservées au délit général de fraude fiscale : […] L'article 1789 du CGI prévoit une procédure particulière aux taxes sur le chiffre d'affaires lorsqu'un contrevenant, ayant fait l'objet depuis moins de trois ans d'une des amendes fiscales ou des majorations prévues à l'article 1729 du CGI, à l'article 1729 B du CGI et à l'article

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Gazette du palais · 13 juillet 2020
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Décisions5


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 mars 2013, 11NC01872, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — les pénalités prévues à l'article 1789 du code général des impôts sont justifiées ; […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 25 mars 2008, n° 0601720
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1789 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ;

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3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 15 avril 1988, 57399, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] que, par suite, la société est fondée à demander la décharge de la majoration de 60 % qui, en application de l'article 1789 du code général des impôts, lui a été infligée sur un montant de droits éludés de 14 585,76 F au titre de l'année 1974 ; qu'il y a lieu, […]

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