Article 1791 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26

Sauf lorsqu'elles sont spécialement réprimées par d'autres dispositions, les infractions au régime des contributions indirectes ainsi que les manœuvres ayant pour but ou pour effet de frauder ou de compromettre les prélèvements contrôlés selon les règles applicables aux contributions indirectes sont punies cumulativement :
1° D'une amende dont le montant est compris entre 100 € et 750 €, sous réserve des dispositions du I de l'article 1791 bis ;
2° D'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui des prélèvements fraudés ou compromis modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues au II de l'article 1791 bis.
Si le contrevenant commet, dans les cinq années qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle prévue au 2° est doublé.
Cette amende et cette pénalité proportionnelle se cumulent, le cas échéant, avec la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et avec les peines d'emprisonnement prévues par d'autres dispositions.
Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2°, sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
12 textes citent l'article

Commentaires62


Village Justice · 2 mai 2023

Dès lors, le Tribunal déboute l'administration des douanes de sa demande tendant au paiement de la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1791 du Code général des impôts ». 1. Les péripéties d'un texte dénaturé à plaisir : l'article 10-4 de la directive 2008/118. […]

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Village Justice · 13 septembre 2022

L'exposé des motifs de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 permet de comprendre la portée qu'il convient de donner à l'article 10. […] 302 L, 302 M, 302 M bis, 302 M ter, 302 P, 401-I, 403-I-2°, 451, 614 A, 1791, 1798 bis II, 1799-1°, 1799 A, 1804 B du Code général des impôts, L24, L25, L243 à L245 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

1741 à 1747,1751, au 5 du V de l'article 1754, au 2 de l'article 1761, aux articles 1771 à 1775,1777, […] 1840 I et 1840 O à 1840 Q. 3. […] DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 7, 323 ET 345 DU CODE DU VIN, 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, […]

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Décisions334


1Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 5 janvier 2017, n° 16/06560
Cour d'appel : Confirmation

[…] — qu'en vertu de l'article 1805 du Code générale des impôts (CGI), sa responsabilité pénale ne peut être recherchée dans la mesure où son dépôt de plainte auprès du procureur de la République de Boulogne-sur-Mer suffirait à établir qu'il a été victime d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ; […] — l'article 1791 du CGI, qui n'impose pas que les manquements aux règles du même code aient entraîné un enrichissement de l'auteur, n'est pas un élément constitutif des infractions reprochées ;

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, 3e chambre civile, 6 novembre 2015, n° 14/04436

[…] Par acte d'huissier délivré le 15 mai 2014, Madame Z A a fait assigner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Paris Ouest devant ce tribunal, auquel elle demande, au visa des articles 1565, 1560, 1569, 1791, 1797, 1804B et 1559 du code général des impôts :

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3CAA de PARIS, 9ème chambre, 5 avril 2024, 22PA05345, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Par un jugement n° 1922060 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'amende prononcée sur le fondement de l'article 290 quater et du II de l'article 1791 du code général des impôts comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

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