Article 1798 du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les infractions mentionnées à l'article 1812 sont punies, à la requête du service des impôts, des peines fiscales prévues à l'article 1791.
Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossiblité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni indépendamment des peines prévues à l'article 1812-1, troisième alinéa, des peines applicables à la fabrication, à la vente en gros ou en détail, ainsi qu'à la circulation de 40 litres d'alcool pur du produit prohibé.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 décembre 1992
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Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 1er octobre 2009, n° 08/00377
Infirmation

[…] — articles 302 G, 1791, 1798 bis et 1804 B du Code général des impôts, 286 J de l'annexe II du même Code pour détention de stocks de vin sans avoir déclaré l'activité d'entrepositaire agréé non récoltant ;

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  • Vin·
  • Pénalité·
  • Infraction·
  • Vignoble·
  • Procès-verbal·
  • Valeur·
  • Appellation d'origine·
  • Revendication·
  • Récolte·
  • Fausse déclaration

2Tribunal de grande instance de Créteil, 2e chambre civile, 20 novembre 2015, n° 14/04249
Cour d'appel : Confirmation

[…] Débats tenus à l'audience publique du 18 Septembre 2015 devant Monsieur B D'ABLEIGES, RAPPORTEUR qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

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  • Droit d'accise·
  • Douanes·
  • Distribution·
  • Administration·
  • Taxation·
  • Suspension·
  • Avis·
  • Recouvrement·
  • Société fictive·
  • Enquête
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