Article 1798 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version31/12/1992
>
Version01/01/2006
>
Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992

Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992

Modifié par : Décret 93-264 1993-02-26 art. 1 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992

Les infractions mentionnées à l'article 1812 sont punies, à la requête de l'administration, des peines fiscales prévues à l'article 1791.
Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossiblité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni indépendamment des peines prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 1812 des peines applicables à la fabrication, à la vente en gros ou en détail, ainsi qu'à la circulation de 40 litres d'alcool pur du produit prohibé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 1er octobre 2009, n° 08/00377
Infirmation

[…] — articles 302 G, 1791, 1798 bis et 1804 B du Code général des impôts, 286 J de l'annexe II du même Code pour détention de stocks de vin sans avoir déclaré l'activité d'entrepositaire agréé non récoltant ;

 Lire la suite…
  • Vin·
  • Pénalité·
  • Infraction·
  • Vignoble·
  • Procès-verbal·
  • Valeur·
  • Appellation d'origine·
  • Revendication·
  • Récolte·
  • Fausse déclaration

2Tribunal de grande instance de Créteil, 2e chambre civile, 20 novembre 2015, n° 14/04249
Cour d'appel : Confirmation

[…] Débats tenus à l'audience publique du 18 Septembre 2015 devant Monsieur B D'ABLEIGES, RAPPORTEUR qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

 Lire la suite…
  • Droit d'accise·
  • Douanes·
  • Distribution·
  • Administration·
  • Taxation·
  • Suspension·
  • Avis·
  • Recouvrement·
  • Société fictive·
  • Enquête
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).