Article 1801 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/1979
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Version02/09/1994

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Modifié par : Loi 93-913 1993-07-19 art. 1 JORF 20 juillet 1993

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 99 (V) JORF 23 décembre 1992

Modifié par : Loi 92-1336 1992-12-16 art. 99, 373 JORF 23 décembre 1992

En cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité de une à trois fois les droits.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1988, 87-84.476, Publié au bulletin
Rejet

[…] Fait l'exacte application de l'article 520 A du Code général des impôts l'arrêt qui énonce que les eaux de source, commercialisées en bouteilles, rentrent dans la catégorie des eaux de table et, […] relève de l'appréciation souveraine des tribunaux qui n'ont pas à les écarter par des motifs explicites (2). ° Le sursis à l'exécution de la peine dans les conditions établies par les articles 734 à 737 du Code de procédure pénale, prévu par l'article 1801 du Code général des impôts en cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, est purement facultatif pour le juge qui peut s'abstenir de le prononcer sans avoir à s'en expliquer (3).

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  • Article 520 a du code général des impôts·
  • Impôts indirects et droits d'enregistrement·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Circonstances atténuantes·
  • Condamnations pécuniaires·
  • Domaine d'application·
  • Caractère facultatif·
  • Pénalités et peines·
  • Droit spécifique·
  • Impôts et taxes

2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 1er octobre 2009, n° 08/00377
Infirmation

[…] Assortir les éventuelles condamnations du sursis, tel que visé à l'article 1801 du Code Général des Impôts et à l'article 369 du Code des douanes. […]

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  • Vin·
  • Pénalité·
  • Infraction·
  • Vignoble·
  • Procès-verbal·
  • Valeur·
  • Appellation d'origine·
  • Revendication·
  • Récolte·
  • Fausse déclaration

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1969, 67-90.170, Publié au bulletin
Cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, statuant sur une infraction en matière de blé et céréales secondaires, déclare applicable l'article 1801 du Code général des impôts qui institue une responsabilité pénale du fait d'autrui à l'encontre des propriétaires des marchandises de fraude ; Les articles 33 du décret de codification du 24 avril 1936 et 6 de la loi du 17 décembre 1941 concernant la répression des infractions en matière de blé et de céréales secondaires se bornent à attribuer à l'administration des Contributions indirectes l'initiative des poursuites qu'ils déclarent devoir être exercées suivant la procédure propre à cette administration (1).

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  • Propriétaire de blé et céréales secondaires·
  • Responsabilité pénale du fait d'autrui·
  • Responsabilité du fait d'autrui·
  • Propriétaire des marchandises·
  • Contributions indirectes·
  • Responsabilité pénale·
  • Coopérative·
  • Céréale·
  • Infraction·
  • Acte d'instruction
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