Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / C : Contributions indirectes / 2 : Responsabilité des infractions
Article 1805 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06
Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002
Le propriétaire de la marchandise, dépositaire ou détenteur est déchargé de toute responsabilité pénale s'il établit qu'il a été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance bien qu'il ait rempli normalement tous ses devoirs de surveillance ou si encore, par une désignation exacte de l'auteur, il a mis l'administration à même d'exercer régulièrement les poursuites ou encore si l'auteur du délit ou de la contravention est découvert.
Les dispositions du deuxième alinéa cessent d'être applicables, en cas de récidive, dans le délai d'un an.
2. (Abrogé).
Commentaires • 9
« La décharge de responsabilité pénale prévue par l'article 1805 du Code général des impôts en faveur du propriétaire dépositaire ou détenteur victime du vol de la marchandise, n'existe que si celui-ci établit qu'il a rempli normalement tous ses devoirs de surveillance, condition laissée à l'appréciation souveraine du […]
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Lire la suite…Décisions • 33
[…] — qu'en vertu de l'article 1805 du Code générale des impôts (CGI), sa responsabilité pénale ne peut être recherchée dans la mesure où son dépôt de plainte auprès du procureur de la République de Boulogne-sur-Mer suffirait à établir qu'il a été victime d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ;
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[…] Attendu que les personnes morales, la SARL Moulin à Vent et la SCEA Château des Tours sont, en tant que propriétaires des vins, responsables de leurs agents en ce qui concerne les droits, confiscations et amendes conformément à l'article 1805 du code général des impôts ; que François-Marie X…, gérant, a signé des déclarations erronées ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré François Marie X…, la SCEA Château des Tours et la Sarl Moulin à Vent coupables des infractions fiscales reprochées ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 1969, 67-92.638, Publié au bulletin
L'excuse absolutoire instituée par l'article 1805 2 du Code général des impôts (art. 45-3 de la loi du 27 décembre 1963) fait obstacle à toute condamnation pénale du propriétaire de la marchandise. Mais elle ne saurait être étendue au-delà des termes que lui assigne l'article 1805. C'est donc à bon droit que les juges du fait, tout en relaxant un prévenu victime d'un vol des poursuites fiscales engagées à son encontre comme pénalement responsable, l'ont condamné à des réparations et amendes fiscales, en raison d'un défaut de surveillance normale (2).
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« La décharge de responsabilité pénale prévue par l'article 1805 du Code général des impôts en faveur du propriétaire dépositaire ou détenteur victime du vol de la marchandise, n'existe que si celui-ci établit qu'il a rempli normalement tous ses devoirs de surveillance, condition laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond » (Cass.crim. 7 novembre 1994 pourvoi n° 93-85286 Publié). […]
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