Article 1806 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1980, 79-91.227, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 443, 445, 446, 452, 1791, 1799 a, 1805 et 1806 du code general des impots, ensemble violation des articles 485, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;

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  • Immunité de l'article 1806 du code général des impôts·
  • Conformité du liquide expédié avec les titres de mouvement·
  • 1) contributions indirectes·
  • 2) contributions indirectes·
  • Difficultés de vérification·
  • ) contributions indirectes·
  • Transports frauduleux·
  • Force majeure·
  • Application·
  • Expéditeur
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