Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / C : Contributions indirectes / 2 : Responsabilité des infractions
Article 1806 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1980, 79-91.227, Publié au bulletin
Cassation
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 443, 445, 446, 452, 1791, 1799 a, 1805 et 1806 du code general des impots, ensemble violation des articles 485, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;
Lire la suite…- Immunité de l'article 1806 du code général des impôts·
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