Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / C : Contributions indirectes / 2 : Responsabilité des infractions
Article 1807 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 81 (V)
En cas de transport d'alambics et appareils analogues dans les conditions visées par l'article 307 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé, et l'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge du document mentionné à l'article 302 M bis.