Article 1807 du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version31/03/2000
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Version01/07/2017
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Version01/01/2022
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Version07/05/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 81 (V)

En cas de transport d'alambics et appareils analogues dans les conditions visées par l'article 307 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé, et l'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge du document mentionné à l'article 302 M bis.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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