Article 1815 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les rébellions ou voies de fait contre les agents sont poursuivies devant les tribunaux, qui ordonnent l'application des peines prononcées par le code pénal, indépendamment des amendes et confiscations encourues par les contrevenants.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
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