Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / C : Contributions indirectes / 4 : Autres sanctions et mesures diverses
Article 1825 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 13
La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l'une des infractions mentionnées à l'article 1817 peut être ordonnée, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l'autorité administrative désignée par décret. Cet arrêté est affiché sur la porte de l'établissement pendant la durée de la fermeture.
Commentaires • 7
Le pouvoir réglementaire a exercé pleinement la compétence conférée par l'article précité. […] Par suite, cette transmission était prématurée et n'a pas pu faire courir le délai de trente jours prévu à l'article 13.4.2 du CCAG, ni donner lieu à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l'article 13.4.4 de ce cahier. […] En effet, ces dispositions constituent des « règles applicables aux casinos et cercles de jeux, aux loteries, tombolas et paris », sans pouvoir être regardées comme des règles de contrôle ou des pénalités, au sens et pour l'application de l'article 24 de la loi organique du 27 février 2004. Leur fixation relève ainsi, par application du même article, de la compétence de l'assemblée de la Polynésie française. […]
Lire la suite…[…] -CE, 17 juin 2019, requête 427921, Ministre de l'Action et des Comptes publics : la fermeture temporaire d'un établissement décidée sur le fondement de l'article 1825 du Code général des impôts, si elle est subordonnée au constat des infractions mentionnées à l'article 1817, a pour objet de prévenir le risque d'atteinte à l'ordre public que constituerait la réitération des manquements constatés et présente, par suite, le caractère non d'une sanction mais d&
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 francs. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 18 février 2010, n° 0600534S
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ;
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l'appui de son recours au fond devant ce même tribunal, elle a contesté, comme elle le devait par un mémoire distinct, la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du IV de l'article L. 442-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République1. Par une ordonnance du 22 novembre 2023, […] n° 363532, aux T.), ou celle qu'il prononce sur le fondement de l'article 1825 du code général des impôts, alors même qu'elle est subordonnée au constat d'infractions (CE, 17 juin 2019, Ministre de l'action et des comptes publics c/ Sociétés Smoke House, […]
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