Article 1827 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/1979
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Version09/07/1987
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 20 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 803 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable.
Le notaire qui a reçu l'acte constatant le paiement du prix est solidairement responsable des droits et pénalités prévus au premier alinéa.
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Décisions16


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 19 octobre 1988, 67683, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "- 1. Sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de – 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié des droits réellement dus ; – 50 % si le montant de ces droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; […]

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  • Amendes, penalites, majorations -manoeuvres frauduleuses·
  • Mauvaise foi mais pas de manoeuvres frauduleuses·
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notion de revenus distribués·
  • Contributions et taxes·
  • Distributions occultes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués

2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 27 mai 1983, 30053, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Sur les penalites : considerant qu'aux termes de l'article 1728 du code general des impots, dans la redaction applicable aux declarations de benefices ou de revenus des annees 1971 et 1972 : « lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de presenter une declaration ou un acte comportant l'indication de bases ou elements a retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impots, droits, […] qu'aux termes de l'article 1729 du meme code general des impots : « i- sous reserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la bonne foi du redevable ne peut etre admise, […]

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  • Documents présentant un caractère de grande irrégularité·
  • Établissement de l'impôt régime de déclaration contrôlée·
  • Amendes, penalites, majoration -absence de bonne foi·
  • Dépenses étrangères à l'intérêt de l'entreprise·
  • Amortissement -réalité de l'amortissement·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Régularité de la procédure·
  • Bénéfices non commerciaux

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 23 mars 2010, 07LY00797, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1740 octies du code général des impôts, alors en vigueur : En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière … de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture sont remis à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter, 1740 quater et 1827. ;

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  • Valeur ajoutée·
  • Sociétés·
  • Administration·
  • Imposition·
  • Pénalité·
  • Contribuable·
  • Redressement·
  • Impôt·
  • Vérification·
  • Procédures fiscales
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