Article 1829 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 20 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Toute infraction aux dispositions du 2° de l'article 852 est exclusivement punie :
1° D'une amende égale à 1 % du montant du prix ou de la valeur du bien qui a fait l'objet de la transaction omise sur le répertoire mais régulièrement comptabilisée ;
2° D'une amende égale à 150 euros en cas de défaut d'inscription sur ledit répertoire des mandats, promesses de ventes et de tous actes autres que ceux translatifs de propriété se rattachant à la profession de marchand de biens ;
3° D'une amende de 15 euros pour toute infraction aux obligations formelles.
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Décisions23


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 19 octobre 1988, 67683, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "- 1. Sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de – 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié des droits réellement dus ; – 50 % si le montant de ces droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; […]

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  • Amendes, penalites, majorations -manoeuvres frauduleuses·
  • Mauvaise foi mais pas de manoeuvres frauduleuses·
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notion de revenus distribués·
  • Contributions et taxes·
  • Distributions occultes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués

2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 29 janvier 2009, n° 2007-00785

[…] — - éléments corporels : 30 000 € – - éléments incorporels : 35 000 € Qu'une attestation bancaire est annexée à la présente requête, Qu'il s'agit de la seule offre reçue à ce jour, C'est pourquoi les exposants demandent qu'il vous plaise, Mesdames, Messieurs les Président et Juges, de bien vouloir autoriser la cession de l'activité de Monsieur G B en application de l'Article L 642-1 et suivants du Code de Commerce, A LA ROCHE SUR YON, le Z2JANVIER 2009 D

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Fonds de commerce·
  • Bail·
  • Boulangerie·
  • Cabinet·
  • Cession·
  • Risque naturel·
  • Prix·
  • Vente

3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 27 mai 1983, 30053, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Sur les penalites : considerant qu'aux termes de l'article 1728 du code general des impots, dans la redaction applicable aux declarations de benefices ou de revenus des annees 1971 et 1972 : « lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de presenter une declaration ou un acte comportant l'indication de bases ou elements a retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impots, droits, […] qu'aux termes de l'article 1729 du meme code general des impots : « i- sous reserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la bonne foi du redevable ne peut etre admise, […]

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  • Documents présentant un caractère de grande irrégularité·
  • Établissement de l'impôt régime de déclaration contrôlée·
  • Amendes, penalites, majoration -absence de bonne foi·
  • Dépenses étrangères à l'intérêt de l'entreprise·
  • Amortissement -réalité de l'amortissement·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Régularité de la procédure·
  • Bénéfices non commerciaux
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