Article 1831 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Toute infraction aux dispositions du 2° de l'article 852 est punie d'une amende de 10 F à 100 F.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 janvier 1998, 95-21.478, Inédit
Cassation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu que M me X… fait encore grief au jugement de l'avoir déchue du bénéfice du régime fiscal de l'article 1115 du Code général des impôts en raison de la mauvaise tenue de son répertoire, alors, selon le pourvoi, que les infractions aux dispositions de l'article 852.2 du Code général des impôts ne sont punies, selon l'article 1831 de ce Code, que d'une amende de 10 à 100 francs et que ce n'est que l'absence du répertoire, ou la démonstration d'irrégularités suffisamment graves l'affectant au point qu'il doive être totalement écarté par l'Administration, qui sont de nature à entraîner la remise en cause du régime dérogatoire de l'article 1115 du même Code ; […]

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  • Mentions suffisantes concernant le destinataire·
  • Mutation à titre onéreux d'immeubles·
  • Autorité compétente pour y procéder·
  • Vérification de compatibilité·
  • Notification du redressement·
  • Redressement et vérification·
  • Tenue d'un répertoire·
  • Mentions nécessaires·
  • Droits de mutation·
  • Marchand de biens
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