Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / D : Enregistrement et publicité foncière / 1 : Sanctions fiscales
Article 1833 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version01/01/2002
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Version31/03/2002
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Version27/03/2004
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 803 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d'une amende de 5 F.
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