Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / D : Enregistrement et publicité foncière / 1 : Sanctions fiscales
Article 1833 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version01/01/2002
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Version31/03/2002
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Version27/03/2004
Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
Modifié par : Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 9 () JORF 27 mars 2004
Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 803 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable.
Le notaire qui a reçu l'acte constatant le paiement du prix est solidairement responsable des droits, pénalités et amendes visés au premier alinéa.
Le notaire qui a reçu l'acte constatant le paiement du prix est solidairement responsable des droits, pénalités et amendes visés au premier alinéa.
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