Article 1838 du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version02/09/1994

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992

Modifié par : Loi 93-913 1993-07-19 art. 1 JORF 20 juillet 1993

Modifié par : Loi 92-1336 1992-12-16 art. 372, 373 JORF 23 décembre 1992

En cas de récidive dans les dix ans d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel, convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, ((est frappé de destitution en cas de complicité du délit spécifié à l'article 1837)) (1).
(1) Modifications.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Commentaire1


BOFiP · 20 septembre 2023

[…] L'article 1743 du code général des impôts (CGI) prévoit l'application des peines réservées au délit général de fraude fiscale : […]

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