Article 1840 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version15/04/1952
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Version11/04/1954
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires26


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, […] la référence : « de l'article 706-73 » est remplacée par les références : « des articles 706-73 […] Considérant que l'article 43 de la loi dispose que la taxe additionnelle qu'il institue est recouvrée sous les « mêmes sanctions » que le droit de timbre sur les tickets du pari mutuel ; que ce mode de recouvrement n'astreint nullement l'administration au respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une amende sur le fondement de l'article 1840-I du code général des impôts ou des dispositions mentionnées audit article ; 58.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2022

Considérant que le VIII de l'article 71 de la loi déférée modifie l'article 42­7 de la loi du 30 septembre 1986 ; que le III de l'article 72 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel modifie l'article 48­6 de la même loi ; qu'il résulte de ces modifications que sont supprimées les dispositions en application desquelles, pour certaines des sanctions prévues par l'article 42­1 de la loi du 30 septembre 1986, […]

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www.gn-avocats.eu · 20 octobre 2021

Le manquement à ces obligations emporte exigibilité du complément de droits dus, ainsi qu'un droit supplémentaire égal « respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année » (art. 1840 G, II, CGI) [12]. […] L. 124-1 et à l'article L. 124-3 qu'à l'article L. 313-2 du code forestier ;

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Décisions90


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 18 octobre 2004, n° 04/02827

[…] Attendu que M. X a remis, le jour de la signature de la promesse, soit le 1 er avril 2003, à M. Y une somme de 7.622 euros, en espèces, qui a donné lieu à un reçu ; Attendu qu'aux termes de l'article 1840 du Code général des impôts est nulle et de nul effet toute contre lettre ayant pour objet de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeuble ; Que M. Y sera donc condamné à rembourser cette somme à laquelle s'ajouteront des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2004 ; Qu'il sera, en outre, précisé que ces intérêts seront capitalisés année par année, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

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  • Prêt·
  • Condition suspensive·
  • Intérêt·
  • Vente·
  • Mainlevée·
  • Taux légal·
  • Exécution provisoire·
  • Code civil·
  • Notaire·
  • Indemnité d'immobilisation

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 9 avril 2024, n° 20/04485
Confirmation

[…] M. [V] [D] invoque la nullité de la promesse de vente par application de l'article 1840 A du code général des impôts, abrogé depuis le 7 décembre 2005, dont les termes ont été repris par l'article 1589-2 du code civil.

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  • Contrats·
  • Promesse unilatérale·
  • Indemnité d'immobilisation·
  • Bénéficiaire·
  • Option·
  • Notification·
  • Électronique·
  • Droit de rétractation·
  • Promesse de vente·
  • Adresses

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1972, 70-93.004, Publié au bulletin
Rejet

[…] Les articles 1840 (ancien) et 1750 (nouveau) du Code général des impôts, qui prescrivent aux juges de fixer la durée de l'interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale, leur laissent toute latitude pour apprécier cette durée à la seule condition qu'elle ne soit pas inférieure à cinq ans. Il résulte, d'autre part, de la combinaison de ces textes avec les articles 406-A-10 et 406-A-11 de l'annexe III du Code général des impôts que la date à partir de laquelle cette interdiction prend effet étant, de plein droit, celle de la notification de l'arrêté interministériel qui a prononcé provisoirement l'interdiction que les condamnations pénales rendent définitive les juges ne sont pas tenus de préciser cette date dans leur décision.

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  • Soustraction frauduleuse des sommes sujettes à l'impôt·
  • Passation d'écritures inexactes ou fictives·
  • Gérants ou mandataires sociaux·
  • 1) contributions indirectes·
  • 2) contributions indirectes·
  • 3) contributions indirectes·
  • ) contributions indirectes·
  • Contributions indirectes·
  • Taxe à la valeur ajoutée·
  • Contributions directes
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