Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PROCEDURES / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
Article 1842 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1 Indépendamment du premier avis d'imposition visé à l'article 1661, le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs est tenu d'envoyer au contribuable une lettre de rappel vingt jours avant notification du premier acte devant donner lieu à des frais.
2 Toutefois, dans les cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans qu'une lettre de rappel doive être préalablement notifiée. La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] ainsi qu'il vient d'être dit, de ce qu'en l'absence de reprise par la commune d'Aulnay-sous-Bois de l'engagement initial de la société d'édifier une construction sur le terrain, l'opération ne relevait plus du 7° de l'article 257 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière, […] contrairement aux allégations de la société, cette remise en cause ne résulte pas de ce que la commune acquéreur aurait indûment bénéficié d'une exonération de taxe sur le fondement de l'article 1842 du code général des impôts ; qu'est par suite inopérant le moyen tiré de ce que les dispositions de ce dernier article auraient été appliquées à la commune par le biais de l'instruction administrative n° 8 A 1141 ; […]
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 9 novembre 2015, n° 14/09004
[…] La société DKF expose qu'elle a acquis l'immeuble litigieux sous le régime dérogatoire des marchands de biens prévu par les dispositions combinées des articles 1115 et 1842 du code général des impôts qui exonère de droits et taxes de mutation, sous certaines conditions, les acquisitions d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières effectuées par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 du code général des impôts.
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