Article 1843 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales L258 (al. 3 du CGI 1843), Livre des procédures fiscales L259 (al. 3, al. 4 du CGI 1843), Livre des procédures fiscales L255 (al. 2 du CGI 1843), Livre des procédures fiscales L258 (al. 1 du CGI 1843)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les poursuites ont lieu par ministère d'huissier de justice ou sont effectuées par les agents huissiers du Trésor faisant fonction d'huissier de justice pour les contributions directes. Les poursuites en vue du recouvrement des produits des offices publics d'habitations à loyer modéré et des offices d'aménagement et de construction dont le receveur n'a pas la qualité de comptable du Trésor, peuvent être effectuées par les agents huissiers du Trésor.


Elles procèdent d'une contrainte administrative (1).


Les actes sont soumis au point de vue de la forme aux règles du droit commun. Cependant, en cas de signification d'un commandement, l'envoi de la lettre simple prévu par l'article 658 du nouveau code de procédure civile n'est obligatoire que lorsqu'il y a dépôt de l'acte en mairie; lorsque la copie de l'acte est remise à un voisin, il est laissé au domicile un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et précisant le voisin à qui la copie a été remise.


Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste :

ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits, telles qu'elles sont tracées par le nouveau code de procédure civile.


1) Voir Annexe II, art. 384 octies.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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Décision1


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 25 juillet 1986, 42103, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] qu'il résulte de l'instruction que le trésorier principal du 19 e arrondissement de Paris, comptable assignataire de l'imposition contestée, a réclamé celle-ci par voie de commandement, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 1843 du même code et que, la société n'ayant pas fait connaître au comptable son changement d'adresse, ce commandement a été signifié au Parquet conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile le 12 avril 1978, c'est-à-dire avant l'expiration du délai fixé par l'article 1850 précité ; […]

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  • Signification d'un commandement au parquet·
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